Entrée en vigueur le 4 avril 1985
Modifié par : Décret 85-400 1985-03-29 art. 3 JORF 4 avril 1985
La décision est de la compétence du commissaire de la République de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
la décision est de la compétence conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme dans les autres cas.
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
Lorsqu'une association exerçant son activité dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie sollicite son agrément non seulement au titre de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme ou dans un cadre communal, intercommunal ou départemental, mais aussi au titre de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme et de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et dans le cadre interdépartemental et national, la décision d'agrément relève, en application de l'article 12 du décret du 7 juillet 1977, non de la compétence du préfet mais de celle du ministre chargé de la nature et de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme.