Entrée en vigueur le 4 avril 1985
Modifié par : Décret 85-400 1985-03-29 art. 5 JORF 4 avril 1985
Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article 13 ci-dessus, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci, par le commissaire de la République dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 12 et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 3 du même article.
Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.
Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.