Entrée en vigueur le 9 août 1977
Les gardes-chasse nationaux relèvent de l'office national de la chasse et sont rémunérés sur les fonds des redevances cynégétiques. Le directeur de l'office national de la chasse les affecte, selon les besoins du service ;
A la surveillance des réserves nationales et des réserves de l'office national de la chasse ;
Dans les brigades mobiles d'intervention contre le braconnage ;
Dans les fédérations départementales des chasseurs, après avis du président de la fédération.
Le directeur de l'office national de la chasse précise les missions des gardes-chasse nationaux affectés dans les réserves nationales, dans les réserves de l'établissement et dans les brigades mobiles selon l'étendue des territoires à surveiller. Il règle la tenue des registres des tournées que doivent tenir constamment à jour les gardes et donne toutes directives qui paraissent opportunes.
Les présidents des fédérations départementales des chasseurs exerçent les mêmes attributions à l'égard des gardes-chasse nationaux qui leur sont affectés par le directeur de l'office national de la chasse dans le cadre des missions qui leur sont assignées par le statut des fédérations départementales des chasseurs.
Les registres sont soumis soit au directeur de l'office national de la chasse ou à son représentant, soit au président de la fédération des chasseurs auprès duquel les gardes sont affectés. Les registres des gardes-chasse affectés dans les fédérations sont communiqués, sur sa demande, au directeur départemental de l'agriculture.
A la surveillance des réserves nationales et des réserves de l'office national de la chasse ;
Dans les brigades mobiles d'intervention contre le braconnage ;
Dans les fédérations départementales des chasseurs, après avis du président de la fédération.
Le directeur de l'office national de la chasse précise les missions des gardes-chasse nationaux affectés dans les réserves nationales, dans les réserves de l'établissement et dans les brigades mobiles selon l'étendue des territoires à surveiller. Il règle la tenue des registres des tournées que doivent tenir constamment à jour les gardes et donne toutes directives qui paraissent opportunes.
Les présidents des fédérations départementales des chasseurs exerçent les mêmes attributions à l'égard des gardes-chasse nationaux qui leur sont affectés par le directeur de l'office national de la chasse dans le cadre des missions qui leur sont assignées par le statut des fédérations départementales des chasseurs.
Les registres sont soumis soit au directeur de l'office national de la chasse ou à son représentant, soit au président de la fédération des chasseurs auprès duquel les gardes sont affectés. Les registres des gardes-chasse affectés dans les fédérations sont communiqués, sur sa demande, au directeur départemental de l'agriculture.