Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours.
La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours.
L'arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale, qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.
Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19.
Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article 26 de la loi précitée. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet.
Dans le cas d'un recours en restauration dans ses droits du demandeur d'un brevet, si l'inobservation du délai imparti pour la requête tendant à la poursuite de la procédure, en vertu de l'article 124 du décret du 19 septembre 1979, n'est pas exclue des prévisions de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, les dispositions de l'article 124 susvisé ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 20 précité. Ainsi, la Cour d'appel de Paris qui fait ressortir que, quel que soit le fondement du recours en restauration, celui-ci n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de la date limite à laquelle l'acte initialement omis devait être accompli, justifie légalement sa décision.