Article 20 du Décret n°79-822 du 19 septembre 1979
Article 19
Article 21
Entrée en vigueur le 23 septembre 1979
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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Décision1

Dans le cas d'un recours en restauration dans ses droits du demandeur d'un brevet, si l'inobservation du délai imparti pour la requête tendant à la poursuite de la procédure, en vertu de l'article 124 du décret du 19 septembre 1979, n'est pas exclue des prévisions de l'article 20 bis de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, les dispositions de l'article 124 susvisé ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai d'un an prévu au deuxième alinéa de l'article 20 précité. Ainsi, la Cour d'appel de Paris qui fait ressortir que, quel que soit le fondement du recours en restauration, celui-ci n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de la date limite à laquelle l'acte initialement omis devait être accompli, justifie légalement sa décision.

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