Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 5 () JORF 6 octobre 1993
Modifié par : Décret 93-1142 1993-10-05 art. 5 I, VII JORF 6 octobre 1993
I. Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues.
II. Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter l'opposabilité des antériorités citées.
III. En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés.
Sur requête, le demandeur peut dans ce cas être autorisé à éliminer de la description et des dessins les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu'à la date du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.
IV. Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et le brevet est délivré avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée.
II. Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter l'opposabilité des antériorités citées.
III. En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés.
Sur requête, le demandeur peut dans ce cas être autorisé à éliminer de la description et des dessins les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu'à la date du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule.
IV. Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et le brevet est délivré avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 avril 1989, 87-10.923, InéditRejet
[…] mais devait se fonder uniquement sur le libellé de la revendication 1, l'appréciation du caractère extensif ou non de cette revendication devant être effectuée au vu de cette revendication et non de l'ensemble des revendications ; qu'ainsi la cour d'appel a violé la loi du 2 janvier 1968, notamment en ses articles 13, 14 ter et 19, la loi du 13 juillet 1978, notamment en son article 45, et le décret du 19 septembre 1979, notamment en ses articles 45 et 118 ;
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