Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 10 () JORF 6 octobre 1993
Lorsque le demandeur demeure hors de France métropolitaine [*domicile étranger*], ce délai est augmenté de :
1° Un mois s'il demeure en Europe ;
2° Deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde.
[…] Attendu que M. X… et le directeur général de l'INPI font grief à l'arrêt d'avoir annulé les décisions prises les 10 juin et 25 août 1992 par le directeur général de l'INPI alors, selon les pourvois, que l'erreur, au stade de l'élaboration des documents servant de support à la publication, peut être réparée non seulement à l'initiative du demandeur au brevet, mais également d'office ; que l'initiative que peut prendre le directeur général de l'INPI, à cet égard, n'est enfermée dans aucun délai ; qu'en décidant d'annuler la décision du 10 juin 1992 comme intervenue tardivement, les juges du fond ont violé par fausse application les articles 109 et suivants du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 ;
[…] Vu les articles 67 et 68 de la loi du 2 janvier 1968 et les articles 73, 82, 109 et 112 du décret du 19 septembre 1979 ; Attendu que la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle statuant sur un recours en restauration est inscrite au registre national des brevets et mentionnée au bulletin officiel de la propriété industrielle ; que la seconde de ces publicités, régulièrement accomplies, […]
[…] Que les articles 109 CI 110 du décrCI du 19 septembre 1979 fixent à un mois le délai de recours, délai courant à compter de la notification de la décision au demandeur en restauration mais dont le point de départ n'est pas fixé pour le tiers à qui aucune notification n'est faite puisqu'il n'était pas partie à la procédure devant le Directeur de 'INPI.