Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977 RELATIF AU RECOUVREMENT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE SUR LA SUCCESSION DE L'ALLOCATAIREpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1977 |
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| Dernière modification : | 3 février 1982 |
Commentaires • 22
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[…] Vu le code du travail et notamment ses articles l. 511-1 et l. 321-9 ; vu le decret du 24 avril 1920 et la loi du 16 fevrier 1921 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Rejet —
[…] Vu la requete sommaire enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 5 mai 1980 et le memoire complementaire enregistre le 22 octobre 1980, presentes pour m. Andre x…, demeurant … a tourouvre orne , et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement du 18 decembre 1979 par lequel le tribunal administratif de pau a rejete sa demande en reduction du complement de taxe sur la valeur ajoutee auquel il a ete assujetti pour la periode du 1 er janvier 1972 au 31 decembre 1974, et des penalites y afferentes ; 2° lui accorde la reduction de l'imposition contestee ; vu le code general des impots ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Annulation —
En vertu de l'article 34 du décret du 10 mars 1962, les prêts de reclassement peuvent être accordés à titre exceptionnel à des rapatriés n'ayant pas exercé outre-mer une profession indépendante et dont le reclassement dans une activité salariée n'aurait pu être assuré. Le juge administratif exerce un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission économique centrale sur le projet de reclassement qui lui est soumis, en vue d'obtenir le bénéfice d'un tel prêt, par un rapatrié inscrit sur les listes professionnelles [RJ1]. En l'espèce, annulation d'un refus de prêt de reclassement.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le livre IX du code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 698 ;
Vu l'article 98 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 ;
Vu le décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité ;
Vu le décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation supplémentaire, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à l'allocation spéciale et aux allocations aux non-salariés agricoles ainsi que les règles de liquidation de ces allocations ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire [*conditions, définition*] toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite prévu à cette date pour une personne seule en application de l'article L. 688 du code de la sécurité sociale.