Décret n°79-1164 du 29 décembre 1979 N. 79-1164 DU 29 DECEMBRE 1979 RELATIF AUX LIVRAISONS A SOI-MEME PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1979
Dernière modification : 31 décembre 1979
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code général des impôts, notamment son article 257-8° ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1
Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'article 257 susvisé du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
Article 2
Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation visés au 8° de l'article 257 susvisé du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants de l'annexe II au code général des impôts.
Article 3
La taxe due en application du 8° de l'article 257 susvisé du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien.
PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON.