Décret n°79-1164 du 29 décembre 1979 N. 79-1164 DU 29 DECEMBRE 1979 RELATIF AUX LIVRAISONS A SOI-MEME PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
Texte intégral
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code général des impôts, notamment son article 257-8° ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'article 257 susvisé du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
La taxe due en application du 8° de l'article 257 susvisé du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien.
PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON.
0 Commentaire
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
0 Décision
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire ne cite cette loi.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.