Entrée en vigueur le 31 décembre 1979
Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au 8° de l'article 257 susvisé du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.