Article 6 du Décret n°77-1558 du 28 décembre 1977 relatif à la constitution du dossier et aux transmissions préalables à la mise sur le marché d'un produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelleAbrogé

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Version25/01/1978

Entrée en vigueur le 25 janvier 1978

Lorsqu'un produit cosmétique ou un produit d'hygiène corporelle contient un composant délivré par un fournisseur exclusif et responsable qui a refusé d'en communiquer la formule intégrale au responsable de la mise sur le marché du produit, ce dernier peut, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, ne mentionner dans la formule du produit que la dénomination de vente dudit composant. Cette mention doit être complétée :
Par l'indication du nom ou de la dénomination sociale et l'adresse du fournisseur de ce composant ;
Par la justification de la transmission faite par le fournisseur, de la formule intégrale de ce composant au ministre chargé de la santé et aux centres de traitement des intoxications ;
Par un document, établi par le fournisseur, contenant les indications relatives au composant qui permettent au responsable de la mise sur le marché du produit de satisfaire aux dispositions des articles L. 658-5, L. 658-6 du code de la santé publique et à celles du décret susvisé du 28 avril 1977.
Le fournisseur exclusif et responsable du composant en transmet la formule intégrale au ministre chargé de la santé et aux centres de traitement des intoxications désignés par l'arrêté prévu à l'article L. 658-3 du code de la santé publique. Il leur transmet toute modification apportée à ces formules. Ces transmissions sont effectuées dans les conditions et selon les formes prévues à l'article 5 du présent décret.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1978
Sortie de vigueur le 27 juin 2000
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