Entrée en vigueur le 7 décembre 1985
Modifié par : Décret 85-1288 1985-12-03 art. 2 JORF 7 décembre 1985
Lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d'affacturage, la notification doit comporter les mentions prévues à l'annexe II.
Lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Elle doit comporter les mentions prévues à l'annexe III.
En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie [*charge de la preuve*].
[…] 1°) d'annuler le jugement n°02/1096 en date du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à prononcer la résiliation, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-24 du code monétaire et financier : « Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, […] qu'aux termes de l'article L.313-28 du même code, issu de l'article 5 de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée : L'établissement de crédit peut à tout moment, […] le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n°81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi précitée, […]
[…] A l'audience, les parties marquent leur accord sur l'application des dispositions de l'article 446-2 second alinéa du CPC qui dispose « Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées ».
[…] 19-06-02-08-03-06 […] la Banque Joire Pajot Martin ne pouvait être soumise à aucune exigence supplémentaire ; que ni la loi du 2 janvier 1981, ni le décret du 9 septembre 1981 ne prévoient que la cession de créance doive être notifiée au comptable assignataire de la dépense ; que le trésorier-payeur général ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 lequel est antérieur à la loi du 2 janvier 1981 et n'instaure aucune procédure d'ordre public qui pourrait prévaloir sur les dispositions légales postérieures ; […] Vu le décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;