Article 4 du Décret n°82-446 du 28 mai 1982 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les revenus destinés à indemniser l'absence totale ou partielle d'emploi des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale et déterminant le taux et les conditions d'exonérations desdites cotisationsAbrogé

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Version03/05/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R711-6 (M)

Entrée en vigueur le 3 mai 1983

Modifié par : Décret 83-362 1983-05-02 ART. 2 JORF 3 MAI 1983

Bénéficient de l'exonération [*de cotisations*] prévue à l'article L. 3-2 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale :
1° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article 1er versés par les institutions prévues à l'article L. 351-2 du code du travail [*Assédic*], soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
2° Les personnes totalement privées d'emploi [*chômeurs*] qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article 2 lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
3° Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article 1er n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2°ci-dessus.
Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis au franc supérieur.
Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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