Article 4 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982
Article 3-2
Article 4-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103

Dans le champ de compétence des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, des comités sociaux d'administration, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination ; ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs ou lorsque l'organisation territoriale du département ministériel ou de ces établissements publics le justifient.

Les chefs de service concernés adressent aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans le champ de laquelle l'agent est placé ou, à défaut, au comité social d'administration.

Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité du chef de service mentionnée au 2-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Article D461-7 Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l'article D. 461-1-1. […] Article D461-8 La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L. 461-5 doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale, […]

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Décisions7

1Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 3 mai 2023, n° 2101159Rejet

[…] — le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, […] 4. Aux termes de l'article 3- 2 du décret n° 82- 453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par les agents mentionnés à l'article 4. […]

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2AFLD, délibération n° 2015-119 ORG en date du 5 novembre 2015 du Collège relative aux missions et à la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des…

[…] Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, Vu le code du sport, notamment son article R. 232-10 (4°), Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment ses articles 4 et 35 (II), Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 2, Vu l'avis du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail du 21 septembre 2015,

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 8 décembre 2015, 13PA02469, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984, […] IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, notamment modifié par le décret du 28 juin 2011 susvisé : « Les comités d'hygiène, […] outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel. (…) Le médecin de prévention et les agents mentionnés à l'article 4 assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. […]

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