Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103
Dans le cas d'une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre l'administration et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration, le chef de service compétent ainsi que la formation spécialisée compétente ou, à défaut, le comité social d'administration compétent peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail. Les inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent également solliciter cette intervention.
Dans le cas d'un désaccord sérieux et persistant, l'inspection du travail n'est saisie que si le recours aux inspecteurs santé et sécurité au travail n'a pas permis de lever le désaccord.
Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé dans leurs domaines d'attribution respectifs ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.
L'intervention faisant suite à la procédure prévue aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement au chef de service concerné, à la formation spécialisée compétente ou, à défaut, au comité social d'administration, aux inspecteurs santé et sécurité au travail et, pour information, au préfet du département. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
Le chef de service adresse dans les quinze jours au membre du corps de contrôle à l'origine du rapport une réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnées d'un calendrier.
Le chef de service communique copie, dans le même délai, de sa réponse à la formation spécialisée compétente ou, à défaut, au comité social d'administration ainsi qu'aux inspecteurs santé et sécurité au travail.
En cas de désaccord du chef de service sur le rapport prévu à l'alinéa 4 du présent article ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont exécutées, le membre du corps de contrôle, auteur du rapport, adresse, par la voie hiérarchique, un rapport au ministre compétent. Celui-ci fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois. Le rapport et la réponse du ministre sont communiquées à la formation spécialisée concernée ou, à défaut, au comité social d'administration et à la formation spécialisée d'administration centrale ou, le cas échéant, ministérielle compétente pour le service concerné.
Article R1432-78 Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé " premier collège ". […]
Lire la suite…Or, au cas présent, face au désaccord persistant entre l'administration et le CHSCT, l'administration avait décidé de saisir l'inspection du travail pour qu'elle rende un avis sur ce « désaccord sérieux et persistant », comme le permet l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif au CHSCT. Néanmoins, sans attendre le résultat de cette expertise de l'inspection du travail, l'administration décida de faire procéder au vote du CHSCT sur cette question.
Lire la suite…[…] Dans ces conditions, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'exercice du droit de retrait de M me A était injustifié en l'absence de danger grave et imminent au sens de l'article 5-6 précité. […] Enfin, M me A ne saurait davantage reprocher à sa hiérarchie de ne pas avoir respecté les procédures de consultation et d'alerte prévues aux articles 5-5 et 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, qui, en toute hypothèse, n'ont pas été méconnues.
[…] aux termes de l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, […] Aux termes de l'article 5 -6 de ce décret : « I. – L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander […]
[…] 5. […] Dans ces conditions, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'exercice du droit de retrait de M me B était injustifié en l'absence de danger grave et imminent au sens de l'article 5-6 précité. […] Enfin, M me B ne saurait davantage reprocher à sa hiérarchie de ne pas avoir respecté les procédures de consultation et d'alerte prévues aux articles 5-5 et 5-7 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, qui, en toute hypothèse, n'ont pas été méconnues.
[…] procédure pénale article 511-6 CESEDA fichier des personnes disparues fichier des personnes disparues en france article 561-3 du code monétaire et financier fichier des personnes recherchées étrangers article 6 du décret du 28 juillet 2010 fichier des personnes recherchées fichier des personnes recherchées (FPR) article 8° de l'article l. 561-2 du code monétaire et financier article l 511-1 CESEDA fichier des personnes recherchées code de procédure pénale fichier des personnes recherchées date création article l 511-2 cja article […]
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