Article 8 du Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

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Version11/05/1995
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Version01/07/2011
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Version21/10/2016

Entrée en vigueur le 11 mai 1995

Modifié par : Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 9 () JORF 11 mai 1995

Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité visés au titre IV du présent décret bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article L. 434-10 du Code du travail, soit par un des organismes visés à l'article 1er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 susvisé, soit par des organismes agréés par arrêté ministériel.
Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
La commission centrale du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est informée de la liste des organismes agréés par les différents ministères visés au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 11 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011
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Décisions2


1CAA de PARIS, 5ème chambre, 4 mars 2021, 19PA01367, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en refusant de se fonder sur les critères de représentativité des organisations syndicales auxquels se réfèrent l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, l'article 2 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ou les articles 8 et 8-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982.

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Stagiaires·
  • Fonction publique·
  • Décret·
  • Formation·
  • Congé·
  • Stage·
  • Organisation syndicale

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 298420
Rejet

Lorsqu'elle établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au sein d'un comité technique paritaire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, l'autorité administrative n'est pas tenue d'observer une règle de stricte proportionnalité aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires. Toutefois, en vertu de l'article 40 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Comités d'hygiène et de sécurité·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Incidence·
  • Comités·
  • Affaires étrangères·
  • Organisation syndicale·
  • Décret·
  • Représentant du personnel·
  • Syndicat
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