Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28
Au niveau déconcentré, en fonction de l'organisation territoriale du département ministériel concerné, est créé, par arrêté du ministre, au moins un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès du chef de service déconcentré concerné. Lorsque le service déconcentré est placé sous l'autorité de plusieurs ministres, le comité est créé par un arrêté conjoint de ces ministres.
Est également créé, par arrêté du préfet, auprès du directeur départemental interministériel un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de direction départementale interministérielle.
Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial ou implantés dans un même ressort géographique, relevant d'un ou de plusieurs ministères, placé auprès d'un ou de plusieurs chefs de service ou du préfet du ressort territorial correspondant, par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, auprès du ou des chefs de service déconcentrés désignés à cet effet.
Par dérogation également au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour tout ou partie des services déconcentrés ou délocalisés implantés dans un même ressort géographique et relevant d'un même département ministériel ou d'un groupe de départements ministériels ayant une gestion commune du personnel, auprès du ou des chefs de service désignés à cet effet.
[…] Toutefois, en vertu de l'article 40 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, […] Vu le décret n °82-453 du 28 mai 1982, notamment ses articles 31 à 33 et 40 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 82453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « Dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels ayant une gestion commune du personnel, […] qu'aux termes de son article 34 : « Chaque comité central d'hygiène et de sécurité ( ) comprend : / 1° Cinq représentants de l'administration ( ) ; / 2° Sept représentants du personnel ( ) » ;