Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

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M. Roger Chudeau · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

En outre, l'article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique autorise un agent public qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou bien qui constate une défectuosité dans les systèmes de protection de se retirer, après avoir alerté l'autorité administrative compétente.

 

www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

#233;cret n° 2017-1219 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010). […] #233;cret 2010 — 29 […] […] cret du 28 mai 2010

 

Village Justice · 6 novembre 2023

Les modalités d'exercice du droit de retrait sont précisées, pour l'essentiel, à l'article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2017, n° 1508877

Rejet — 

[…] — la méconnaissance par la commune de Tremblay-en-France de son obligation de veiller au bon état et à l'entretien des installations ainsi qu'à la sécurité et à la protection de ses agents prévue par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 est à l'origine d'un préjudice moral lui ouvrant droit à une indemnité de 5 000 euros ;

 

2Tribunal administratif de Rouen, 6 juillet 2011, n° 0801745

Rejet — 

[…] Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ; […]

 

3Tribunal administratif de Dijon, 1er décembre 2011, n° 1001314

Annulation — 

[…] Elle soutient être en droit de solliciter le bénéfice d'une visite médicale en application des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du travail,

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps des contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique du 9 mars 1982 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application.
Article 1

Le présent décret s'applique :

1° Aux administrations de l'Etat ;

2° Aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;

3° Aux ateliers des établissements publics de l'Etat dispensant un enseignement technique ou professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4111-3 du code du travail.

Article 2
Dans les administrations et établissements visés à l'article 1er, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le cas échéant, des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes.
Article 2-1
Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.