Entrée en vigueur le 10 février 1978
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret relatives à la densité, à la porosité et à la translucidité du corps de cuisson ne sont pas applicables aux porcelaines dites "sanitaires" ou "électrotechniques".
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret relatives à la translucidité ne s'appliquent ni aux porcelaines à feu comprenant dans la proportion d'au moins 50 p. 100 deux sortes de cristaux, mullite et quartz, et un verre feldspathique, ni aux porcelaines colorées dont le colorant réfractaire n'est pas complètement dissous dans le flux vitreux.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret relatives à la translucidité ne s'appliquent ni aux porcelaines à feu comprenant dans la proportion d'au moins 50 p. 100 deux sortes de cristaux, mullite et quartz, et un verre feldspathique, ni aux porcelaines colorées dont le colorant réfractaire n'est pas complètement dissous dans le flux vitreux.
1. Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 octobre 2010, 328131, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] que cette décision a toutefois été retirée par décision du 2 août 2004 au motif que les demandes correspondant à ces trois premières allocations temporaires d'invalidité ayant été présentées tardivement il ne pouvait être tenu compte que des taux d'invalidité correspondant aux accidents survenus les 27 novembre 2000 et 4 février 2002 et que ces taux n'atteignaient pas le taux de 10% requis par l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales pour bénéficier de l'allocation ; que, saisi par M. […]
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