Entrée en vigueur le 20 février 1987
Modifié par : Décret 87-116 1987-02-18 art. 1 JORF 20 février 1987
Lorsqu'ils ne sont pas admis en vertu de conventions ou de règlements internationaux à conserver le bénéfice de leur régime spécial de sécurité sociale, les marins employés par une entreprise française d'armement maritime détachés et rémunérés par leur employeur pour servir à bord de navires battant pavillon d'un Etat étranger ou pour accomplir dans cet Etat une mission de nature maritime peuvent demeurer affiliés pendant la durée de leur détachement au régime spécial de sécurité sociale des marins.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, n° 19/04748Infirmation partielle
[…] — a condamné solidairement les sociétés B Luxury Boats et A B à remettre à M. X son attestation Pôle Emploi, — a débouté M. X de ses autres demandes, — a condamné solidairement les sociétés B Luxury Boats et A B à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. X a relevé appel partiel de ce jugement, par déclaration du 4 avril 2016, en ce qu'il avait condamné solidairement les sociétés B Luxury Boats Ltd et A B au paiement des sommes suivantes : — 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion