Décret n°80-172 du 25 février 1980
Article 21 du Décret n°80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.
Chronologie des versions de l'article
Version29/02/1980
Entrée en vigueur le 29 février 1980
Les agents qui, placés dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique, exercent à la date de publication du présent décret, ou exerçaient lors de leur cessation d'activité, des fonctions correspondantes aux emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus pourront être respectivement nommés dans les emplois de directeur, directeur technique ou moniteur mentionnés aux articles 2 et 7 ci-dessus.
Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien où il n'existe pas de directeur technique à la date de publication du présent décret, l'agent qui, placé dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique, exerce à cette même date ou exerçait lors de sa cessation d'activité des fonctions de directeur-adjoint pourra être nommé dans l'emploi de directeur technique.
Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien, où il existe un directeur technique à la date de publication du présent décret, l'agent qui est placé dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique exerce à cette même date ou exerçait lors de sa cessation d'activité des fonctions de directeur adjoint pourra être nommé dans l'emploi de moniteur.
Ces nominations seront effectuées après avis d'une commission régionale d'intégration dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les agents seront classés dans les conditions prévues à l'article 17 (1°) ci-dessus.
Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien où il n'existe pas de directeur technique à la date de publication du présent décret, l'agent qui, placé dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique, exerce à cette même date ou exerçait lors de sa cessation d'activité des fonctions de directeur-adjoint pourra être nommé dans l'emploi de directeur technique.
Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien, où il existe un directeur technique à la date de publication du présent décret, l'agent qui est placé dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique exerce à cette même date ou exerçait lors de sa cessation d'activité des fonctions de directeur adjoint pourra être nommé dans l'emploi de moniteur.
Ces nominations seront effectuées après avis d'une commission régionale d'intégration dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les agents seront classés dans les conditions prévues à l'article 17 (1°) ci-dessus.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.