Article 4 du Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1984
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Version28/11/2002
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Version30/12/2003
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Version24/02/2019

Entrée en vigueur le 24 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-122 du 21 février 2019 - art. 13

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein.

La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.

Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du congé pour adoption et du congé de paternité. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

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Entrée en vigueur le 24 février 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 14 octobre 1996

Cette mesure resulte de l'article 4 du decret no 82-1003 du 23 novembre 1982 modifie pour les fonctionnaires et de l'article 36 du decret no 91-155 du 6 fevrier 1991 modifie pour les agents contractuels. Une telle disposition n'est pas propre a la fonction publique hospitaliere : les fonctionnaires de l'Etat exercant leurs fonctions a temps partiel sont egalement remuneres sur la base d'un temps plein durant leur conge de maternite (article 4 du decret no 82-624 du 20 juillet 1982). Il en est de meme pour les fonctionnaires territoriaux (article 3 du decret no 82-722 du 16 aout 1982).

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Décisions17


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 avril 2016, n° 1303746
Annulation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros en application de l'article […] — le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 31 mars 2009, n° 0702169
Annulation

[…] 36-05-04-03 […] Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M me Z Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 octobre 1998, 169547, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'une part, que les jours fériés ne sont pas des congés au sens des dispositions de l'article 4 alinéa 1 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 aux termes duquel : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. » ; que, d'autre part, les dispositions critiquées de la circulaire visée ci-dessus ne méconnaissent pas les dispositions de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ni celles du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié qui n'ouvrent aucun droit aux fonctionnaires et agents exerçant des fonctions à temps partiel de modifier librement la répartition de leur temps de travail dans la semaine en fonction des jours fériés ;

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