Entrée en vigueur le 1 janvier 1970
Lorsque les opérations de décapage ou de dessablage au jet s'effectuent en cabine, ou pour des raisons d'ordre technique à l'air libre, le chef d'établissement doit fournir à chaque travailleur exposé une cagoule, des vêtements de travail ainsi que des gants et des chaussures.
Pendant l'exécution des travaux, la cagoule doit être alimentée en air pur et tempéré à raison de 165 litres au minimum par minute.
Pendant l'exécution des travaux, la cagoule doit être alimentée en air pur et tempéré à raison de 165 litres au minimum par minute.
1. Cour d'appel de Caen, Premiere chambre - section civile, 7 juin 2011, n° 10/03114Infirmation
[…] * mise en place d'une cabine dédiée aux travaux de sablage munie d'un système d'aspiration conforme à l'article 2 du décret numéro 69 ' 558 du 6 juin 1969, * fourniture aux salariés affectés aux travaux de sablage d'équipements de protection individuelle tels qu'énumérés à l'article 3 dudit décret, * mise à disposition des salariés d'une douche d'hygiène corporelle dans l'enceinte de l'entreprise, ' ordonné à la société Techni Decap de fournir aux salariés un local vestiaire exempt de tout stockage de produits chimiques,
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