Décret n°69-605 du 14 juin 1969 PORTANT FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS FORFAITAIRES POUR CERTAINS STAGIAIRES DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE RELEVANT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1969
Dernière modification : 1 octobre 1969

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Décisions9


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 4 septembre 2017, n° 15/00929

Confirmation — 

[…] Les cotisations sociales pour les stagiaires de la formation professionnelle étaient prises en charge par l'État en vertu d'un décret n° 69-605 du 14 juin 1969. […]

 

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 19 octobre 2023, n° 22/01848

Confirmation — 

[…] L'article 1 du décret n°69-605 du 14 juin 1969 portant fixation du montant des cotisations forfaitaires pour certains stagiaires des centres de formation professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale prévoit que les cotisations sociales pour les stagiaires de la formation professionnelle non titulaires d'un contrat de travail relevant du régime général de sécurité sociale en application de la loi n. 68-1249 du 31 décembre 1968 sont fixées forfaitairement, par heure de travail rémunéré, à 0,15 F pour l'assurance vieillesse (soit 0,04 F pour la part ouvrière et 0,11 F pour la part patronale).

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 février 2017, n° 15/06978

Infirmation partielle — 

[…] Aux termes de l'article L351-3 du code de la sécurité sociale , sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

RAPPORT DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. LOI 1968-12-31 ART. 13. CODE DE SECURITE SOCIALE. Ordonnance 706, 707, 708 1967-08-21. Décret 803 1967-09-20.

Article 1
Les cotisations sociales pour les stagiaires de la formation professionnelle non titulaires d'un contrat de travail relevant du régime général de sécurité sociale en application de la loi n. 68-1249 du 31 décembre 1968 sont fixées forfaitairement, par heure de travail rémunéré, ainsi qu'il suit :
0,18 F pour les prestations familiales ;
0,24 F pour l'assurance maladie-maternité (soit 0,06 F pour la part ouvrière et 0,18 F pour la part patronale) ;
0,15 F pour l'assurance vieillesse (soit 0,04 F pour la part ouvrière et 0,11 F pour la part patronale).
PREMIER MINISTRE : M. COUVE DE MURVILLE.
MINISTRE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES : M. SCHUMANN.
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : F. ORTOLI.
MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : E. FAURE.
SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE : P. MALAUD.
SECRETAIRE D'ETAT AUX AFFAIRES SOCIALES : P. DUMAS.
SECRETAIRE D'ETAT A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : J. CHIRAC.
SECRETAIRE D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE : J. TRORIAL.