Entrée en vigueur le 4 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 3
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu et qui sont définies au VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
[…] Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d'un siège (…) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, […]
[…] Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, […]
[…] Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié par le décret du 6 mai 1988 ; […] Sur la légalité de l'article 4 du décret attaqué :