Article 24 du Décret n°84-346 du 10 mai 1984
Article 23Article 34
Entrée en vigueur le 4 décembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions25

1Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 avril 1994, 131373, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 le conseil supérieur de la fonction publique territoriale « est consulté … pour les projets de décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux … », qu'aux termes de l'article 23 du décret du 10 mai 1984 relatif à ce conseil : « L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés » et qu'aux termes de l'article 24 du même décret : « Les […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 avril 1994, 131478, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 le conseil supérieur de la fonction publique territoriale « est consulté … pour les projets de décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux … », qu'aux termes de l'article 23 du décret du 10 mai 1984 relatif à ce conseil : « L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés » et qu'aux termes de l'article 24 du même décret : « Les […]

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 12 juillet 1995, 142342, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié par le décret du 6 mai 1988 ; […] pour examiner les projets de décrets statutaires concernant la filière médico-sociale et notamment le projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, dix-sept membres titulaires et neuf membres suppléants étaient présents, quatre des membres titulaires présents ayant en outre reçu une procuration d'un membre titulaire absent ; que pour le calcul du quorum des deux tiers défini à l'article 24 du décret du 10 mai 1984, il convient de tenir compte non seulement des membres titulaires ou suppléants présents, mais également des procurations ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).