Entrée en vigueur le 4 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 12
Les délibérations de l'assemblée plénière et les différentes formations du Conseil supérieur ne sont pas publiques.
Elles ne sont valables que si la moitié des membres du collège des représentants syndicaux et la moitié des membres du collège des employeurs territoriaux sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance. Le conseil délibère alors valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
Lorsque le quorum prévu au deuxième alinéa n'est pas atteint lors de la première réunion, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 lors de la deuxième réunion.
[…] Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 le conseil supérieur de la fonction publique territoriale « est consulté … pour les projets de décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux … », qu'aux termes de l'article 23 du décret du 10 mai 1984 relatif à ce conseil : « L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés » et qu'aux termes de l'article 24 du même décret : « Les […]
[…] Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 le conseil supérieur de la fonction publique territoriale « est consulté … pour les projets de décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux … », qu'aux termes de l'article 23 du décret du 10 mai 1984 relatif à ce conseil : « L'assemblée plénière et les formations spécialisées émettent des avis ou des propositions à la majorité des suffrages exprimés » et qu'aux termes de l'article 24 du même décret : « Les […]
[…] Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié par le décret du 6 mai 1988 ; […] pour examiner les projets de décrets statutaires concernant la filière médico-sociale et notamment le projet de décret portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, dix-sept membres titulaires et neuf membres suppléants étaient présents, quatre des membres titulaires présents ayant en outre reçu une procuration d'un membre titulaire absent ; que pour le calcul du quorum des deux tiers défini à l'article 24 du décret du 10 mai 1984, il convient de tenir compte non seulement des membres titulaires ou suppléants présents, mais également des procurations ; […]