Article 34 du Décret n°84-346 du 10 mai 1984
Article 24
Article 37
Entrée en vigueur le 4 décembre 2014

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 janvier 1989, 88635, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposait la mention sur l'avis attaqué de la circonstance que celui-ci avait été, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret susmentionné du 10 mai 1984, adopté à la majorité des membres présents ou représentés ; que, par suite, le moyen par lequel la ville se borne à estimer qu'en l'absence d'une telle mention, l'avis attaqué serait entaché d'un vice de forme ne peut être accueilli ;

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