Entrée en vigueur le 4 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014 - art. 14
Les propositions émises par le conseil supérieur dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être formulées par écrit et adoptées par la majorité des membres présents ou représentés de chacun des collèges du conseil supérieur.
[…] Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposait la mention sur l'avis attaqué de la circonstance que celui-ci avait été, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret susmentionné du 10 mai 1984, adopté à la majorité des membres présents ou représentés ; que, par suite, le moyen par lequel la ville se borne à estimer qu'en l'absence d'une telle mention, l'avis attaqué serait entaché d'un vice de forme ne peut être accueilli ;