Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1384 du 29 décembre 2025 - art. 4
Sont portés au répertoire les seuls éléments suivants de l'état civil de chaque personne inscrite :
1° Le nom de famille et les prénoms ;
2° Le sexe ;
3° La date et le lieu de naissance ;
4° La date et le lieu de décès ;
5° Eventuellement les numéros de l'acte de naissance et de l'acte de décès ;
6° Lorsque ces renseignements sont nécessaires à l'identification de l'intéressé, notamment en cas d'homonymes, la filiation et le nom marital.
Figurent en outre au répertoire pour chaque personne inscrite :
Un numéro d'inscription décrit à l'article 4 ;
Les identifiants nécessaires à l'application de l'article 9 ;
Des mentions indiquant les modifications apportées à l'état civil des personnes inscrites, y compris, le cas échéant, les anciennes identités des personnes.
Article 4 Lorsque la naissance de l'enfant a lieu à l'étranger, la déclaration conjointe de choix de nom faite en application du deuxième alinéa de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa de l'article 342-12 du code civil est remise à l'officier de l'état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l'acte de naissance. Article 4-1 La déclaration conjointe de choix de nom prévue aux deuxième et sixième alinéas de l'article 357 du code civil est faite par écrit et jointe à la requête en adoption plénière. […] Annexe (M) Article 19 Dans tous les textes de nature réglementaire, les mots : nom(s) patronymique(s) sont remplacés par les mots : nom(s) de famille, […]
Lire la suite…