Article 7 du Décret n°82-103 du 22 janvier 1982
Article 6-2
Article 8

Entrée en vigueur le 29 janvier 1982

En dehors des cas expressément prévus par la loi, le répertoire ne peut servir à des fins de recherches de personnes.
Entrée en vigueur le 29 janvier 1982

Commentaires3

1Fichier national des personnes décédées par commune
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 octobre 2024

L'article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les concessions temporaires, […] l'article R. 2213-1-2 du CGCT prévoit que « Lors de la réception du volet administratif [du certificat de décès], l'officier d'état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques [...] ». […] Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R1461-1 Le traitement de données à caractère personnel dénommé système national des données de santé (SNDS), institué à l'article L. 1461-1, est mis en œuvre par la Plateforme des données de santé, mentionnée à l'article L. 1462-1, et la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions fixées par le présent chapitre. […] Article R1461-4 I. […] -A l'expiration du délai prévu au 4° du IV de l'article L. 1461-1, ces données sont archivées conformément aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine. Article R1461-5 I. […] au II de l'article L. 1461-3.

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3CEDH, 25 mars 1992, B. c. France, req. 13343
www.revuegeneraledudroit.eu

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). […]

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Décision1

[…] Le droit d'utiliser le numéro en question se trouve réglementé par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Par son article 8, elle subordonne à une autorisation par décret en Conseil d'État, adopté après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), le recours au répertoire à des fins de traitement nominatif. Le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif audit répertoire dispose qu'"En dehors des cas expressément prévus par la loi, le répertoire ne peut servir à des fins de recherches de personnes" (article 7).

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