Entrée en vigueur le 5 décembre 1982
Aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 septembre 1965 susvisé, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien, dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.
1. Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 4 octobre 2011, n° 10/01716Infirmation partielle
[…] — que selon les articles 1 et 2 du décret n° 82-1031 du 3 décembre 1982 aucun délai n'est opposable à la présentation des demandes de prise en compte au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou au titre de l'assurance vieillesse du régime d'assurances sociales agricoles ;
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