Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 1
Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique.
Dans ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés.
Le détachement auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des trois dernières années dans le cadre des fonctions publiques qu'il a effectivement exercées, soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ou de cet organisme, soit à conclure des contrats de toute nature avec l'un ou l'autre, ou à formuler un avis sur de tels contrats, soit à proposer des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou cet organisme, ou à formuler un avis sur de telles décisions.
[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […] 7. Considérant que le Muséum national d'histoire naturelle ne saurait utilement invoquer, pour soutenir que le ministre a méconnu l'obligation de consulter son conseil d'administration siégeant en formation restreinte, les dispositions de l'article 15 du décret du 6 juin 1984, qui portent uniquement sur les détachements dans les entreprises, organismes privés et groupements d'intérêt public ;
[…] 4. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision du 5 septembre 2022 méconnaît, notamment, les articles 13, 15 et 20-1 du décret du 6 juin 1984, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine du conseil académique. Toutefois, cette décision se borne à rejeter la demande formée par M. A le 16 juillet 2022, laquelle se contentait de contester les termes du courrier du 16 juin 2022 au motif qu'il aurait refusé le versement d'un plein traitement pour la période antérieure au 27 mai 2022. Ainsi, le moyen repose sur le présupposé inexact, selon lequel la décision du 5 septembre 2022 aurait refusé une demande de délégation, de détachement ou de mise à disposition. Dans ces conditions, il ne peut qu'être écarté comme inopérant.
[…] — l'arrêté du 21 juillet 2021 est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 15 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, dès lors que le détachement de M. A n'est pas effectué au profit d'une des structures mentionnées dans cet article.
M Yves Freville attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les possibilites d'utilisation des rapports ecrits prealables a la soutenance d'une these de doctorat prevus a l'article 15 de l'arrete du 23 novembre 1988 relatif aux etudes doctorales et du rapport de soutenance prevu a l'article 17 du meme arrete. […] Les instances de recrutement de meme que les rapporteurs peuvent, afin de porter un jugement approprie sur les travaux des candidats et d'en apprecier la qualite, disposer de l'ensemble du dossier constitue par les candidats qui peuvent y inclure les rapports relatifs a la soutenance de these prevus aux articles 15 et 17 de l'arrete du 23 novembre 1988 relatif aux etudes doctorales.
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