Entrée en vigueur le 25 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 5
Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés ainsi que les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 ci-après sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.
Toutefois, les candidats exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de dix-huit mois une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.
Ces coopérants savent que la loi du ....... no 84-16 du 11 janvier 1984, en son article 22, a) leur permet d'être titularisé sans concours sur des emplois réservés. […]
Lire la suite…[…] n'est à ce jour en vigueur, et cela en dépit des dispositions de l'article 74 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984. […] Réponse. - Les dispositions de l'article 74 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ont donné aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique, […] toutefois, que ces personnels peuvent se présenter aux concours normaux de maître de conférences organisés sur la base des articles 22 et 26-1o du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié : en effet, les publications d'emplois dans l'enseignement supérieur leur ouvrent actuellement de larges possibilités de titularisation dans le corps des maîtres de conférences. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 et par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier au corps des professeurs des universités et aux corps des maîtres de conférences; […] Considérant que l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé, […]
[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 et par le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; […] Considérant que l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 16 janvier 1992, […]
[…] Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu l'arrêté du 10 février 2011 relatif à la grille d'équivalence des titres, travaux et fonctions des enseignants chercheurs mentionnée aux articles 22 et 43 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013 sous le n° 1301042, par laquelle M. Z demande l'annulation de la décision d'éviction susmentionnée ;
Il faut en effet souligner qu'en application des dispositions du 1er de l'article 26-1 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les candidats au recrutement sur un poste de maître de conférences, […] travaux et fonctions des enseignants-chercheurs mentionnée aux articles 22 et 43 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, […]
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