Entrée en vigueur le 13 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 - art. 5
Le recrutement par concours des maîtres de conférences s'effectue au sein de chaque établissement en application des articles 9,9-1 et 9-2.
[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, […] Considérant que le décret du 27 avril 1995 susvisé a remplacé les dispositions des articles 22 à 30 du décret du 6 juin 1984 susvisé par de nouvelles dispositions applicables aux recrutements des maître de conférences organisés à partir de l'année 1996 en supprimant l'exigence, pour les candidats aux concours ouverts par établissement, […] Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées » ; qu'aux termes de l'article 28 : « La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. […]
[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, […] Considérant que le décret du 27 avril 1995 a remplacé les dispositions des articles 22 à 30 du décret du 6 juin 1984 par de nouvelles dispositions, applicables aux recrutements des maîtres de conférences organisés à partir de l'année 1996, en supprimant l'exigence, pour les candidats aux concours ouverts par établissement, […] Elle ne vaut que pour les concours ouverts au titre de l'année où les candidatures ont été examinées » ; qu'aux termes de l'article 28 : « La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes. […]
S'il appartient au président de l'université de faire part au conseil d'administration de ses observations quant à la régularité et au bien-fondé de l'avis de la commission de spécialistes et d'inviter, le cas échéant, le conseil, à rejeter la proposition de la commission, les dispositions de l'article 28 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ne confèrent pas au président de l'université le pouvoir de s'opposer à la transmission au conseil d'administration de la proposition de la commission de spécialistes. […] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;