Article 45 du Décret n° 84-431 du 6 juin 1984

Entrée en vigueur le 25 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 8

I.-Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats.

Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

Les rapporteurs, qui peuvent recueillir, sur les dossiers des candidats, l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits.

II.-Toutefois, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dresse la liste par ordre alphabétique des candidats autorisés à participer à une audition, qui comporte une épreuve pédagogique. Les modalités d'organisation et la durée de l'audition et de l'épreuve pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. A l'issue de l'épreuve pédagogique, la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

III.-Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée.

Lorsqu'un candidat a déposé une candidature dans plusieurs sections et que chacune de ces sections estime que la candidature ne relève pas de son champ disciplinaire, les bureaux des groupes des sections concernées du Conseil national des universités et, pour les sections concernées du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, le bureau de l'instance mentionnée au troisième alinéa du présent III examinent, en formation interdisciplinaire, le dossier du candidat. Cette formation interdisciplinaire entend les rapporteurs désignés par les sections concernées et peut recueillir l'avis d'experts extérieurs.
Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section universitaire du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peuvent saisir de leur candidature une instance constituée des bureaux des sections universitaires maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part de l'une de ces formations peuvent à nouveau la saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section.

IV.-La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est rendue publique.

L'inscription sur la liste de qualification est valable sans limitation de durée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Entrée en vigueur le 25 février 2022

Commentaires7

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°423555
Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

En 2006, il voit rejetée sa demande tendant à bénéficier de l'intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques prévue par les dispositions transitoires de l'article 35 du décret n° 2006-593 du 23 mai 2006. […] G... a de nouveau présenté, le 8 février 2018, […] Par une décision du 13 mars 2018, les ministres ont rejeté cette demande au motif que la durée de validité de l'inscription de M. […] G... sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités avait expiré – cette durée est de quatre ans en vertu de l'article 45 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ; […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°423112
Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2020

Selon le III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, « le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature est écartée » (pour une annulation en raison de la méconnaissance de cette disposition : 4/6 SSR, 30 décembre 2002, Mme G..., […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°423114
Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2020

Selon le III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, « le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature est écartée » (pour une annulation en raison de la méconnaissance de cette disposition : 4/6 SSR, 30 décembre 2002, Mme G..., […]

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Décisions53

1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 331144, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 19 novembre 2024, n° 2120127Rejet

[…] — le décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié ; […] Aux termes de l'article 42 du décret susvisé : « Les professeurs des universités sont recrutés :1° Dans toutes les disciplines, par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline () ». […] Aux termes de l'article 45 de ce décret, dans sa rédaction en vigueur à ces mêmes dates : « () La liste de qualification cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification ».

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3Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 260270, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. […]

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