Article 46-1 du Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
Article 46
Article 47

Entrée en vigueur le 25 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 12

Des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant achevé depuis moins de cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours, un mandat de quatre ans en qualité de chef d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, de président ou de vice-président mentionné dans les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Les candidats doivent être habilités à diriger des recherches à la date de clôture des inscriptions. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions prévues au 1° de l'article 46.

Les candidats qui ont exercé un mandat de quatre ans en qualité de président d'université, de président du conseil académique, de vice-président du conseil d'administration, de vice-président du conseil des études et de la vie universitaire ou de vice-président en charge des questions de formation d'une université sont dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches.

La liste des emplois à pourvoir est publiée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour chaque emploi, les candidatures sont examinées par un jury composé de membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les enseignants-chercheurs assimilés dont la moitié parmi les membres élus du Conseil national des universités de rang égal à celui de l'emploi postulé ou parmi les membres élus des sections universitaires du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, de rang égal à celui de l'emploi postulé. Le jury comprend au moins deux membres du Conseil national des universités de la discipline du poste auquel se présente le candidat. Les membres du jury élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président du jury qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix, d'un vice-président et d'un assesseur.

La composition et les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le jury se prononce au vu de l'ensemble des activités de chaque candidat. Il arrête la liste des candidats retenus dans la limite d'un candidat au maximum pour chacun des emplois.

La nomination et l'affectation de chaque candidat retenu sont prononcées sous réserve d'un avis défavorable prévu au douzième alinéa du IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.

Entrée en vigueur le 25 février 2022

Commentaires13

1Nomination des membres du jury pour les concours spécifiques accessibles à certains enseignants-chercheursAccès limité
Lexis Veille · 23 juin 2025

2Ouverture de deux emplois de professeur des universitésAccès limité
Lexis Veille · 14 mars 2025

3Nomination des membres du jury pour les concours spécifiques accessibles à certains enseignants-chercheursAccès limité
Lexis Veille · 29 avril 2024
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Décisions4

Il ne résulte ni de l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ou de l'arrêté du 9 mai 2018 pris pour son application, ni de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que la délibération par laquelle le jury se prononce sur les candidatures aux postes de professeurs des universités à pourvoir au titre du concours réservé prévu par l'article 46-1 doive être motivée. […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 7 octobre 2022, 463625Annulation

[…] — le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […] 1. […] au titre des recrutements prévus au 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, […] Aux termes de l'article de l'article 9 de ce même décret : » Des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences (). / Sous réserve des articles 46-1 et 49-2 un comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant dans les établissements publics à caractère scientifique, […]

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 juin 2020, 421601Rejet

[…] au sens du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative…. , […] le litige relatif au refus du président d'une université d'ouvrir un poste au titre de la procédure particulière de recrutement prévue par l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ressortit, […] le président de l'université Paul Valéry Montpellier III a indiqué à la ministre chargée de l'enseignement supérieur que son établissement ne prévoyait pas d'ouvrir de poste de professeur d'université au titre des concours réservés prévus par les dispositions du 5° de l'article 46 et de l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. […]

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