Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 5
Modifié par : Décret n°2019-1108 du 30 octobre 2019 - art. 2
Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste de qualification prévue au premier alinéa de l'article 9-2.
La section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine les candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles. Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs sections, le candidat choisit la section qui examine sa candidature. Les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 sont dispensés de l'examen de leur candidature par la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé.
Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé est nommé.
Voici un extrait du prochain numéro : CE, 13 septembre 2017, C. (391871) Déclassement national d'un recrutement local Parmi les diverses modalités d'accès au professorat d'Université, existe une procédure issue des art. 46 alinéa 03 et 49-3 combinés du décret n°84-431 du 06 juin 1984 ; procédure permettant – par la voie interne – à un maître de conférences (MCF) titulaire de l'habilitation à diriger les recherches et faisant état d'au moins dix années de services académiques d'embrasser le corps des professeurs universitaires.
Lire la suite…Si, pour l'application des dispositions de l'article 1 er du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 aux recrutements des professeurs d'université, […] pour les décisions relatives à l'inscription préalable sur une liste de qualification, que dans le cadre de la procédure particulière prévue au 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, pour les avis qu'elle doit rendre à ce titre, […] réservé aux maîtres de conférences qui sont titulaires de l'habilitation à diriger des recherches et qui justifient de dix années de service, les dispositions de l'article 49-3 prévoient que « les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 49 et 49-1. […]
[…] Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ; […] Considérant que le 2 e alinéa de l'article 49-3 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur dispose que « la proposition de l'instance de l'établissement est transmise pour avis à la section compétente du conseil national des universités ( …) » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant de proposer la nomination de M. X… à la signature du président de la République, par les décisions attaquées en date des 14 et 22 décembre 1993, […]
Communication des documents concernant sa candidature au poste de professeur des universités au titre de l'article 46.3 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié, sur le poste 4780 de l'Université Paris Est Créteil : 1) les rapports d'évaluation ; […] d'une part, l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences n'oblige pas les rapporteurs désignés par le bureau du CNU à rédiger des rapports d'évaluation et , d'autre part, […]
La procédure de recrutement ouverte était celle dite de la « voie longue » prévue par le 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984. Cette procédure dérogatoire était réservée aux maîtres de conférences titulaires d'une habilitation à diriger des recherches. […] La lettre de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 alors applicable confère une certaine force à l'argumentation du requérant. […]
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