Article 9-3 du Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2014
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 1

Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé.

Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017
17 textes citent l'article

Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

Raphaël Chambon, rapporteur public CONCLUSIONS Les deux affaires qui viennent d'être appelées vous donnent une nouvelle fois l'occasion de traiter du problème récurrent de la composition des comités de sélection institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences en vertu de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et des articles 9 et suivants du décret statutaire du 6 juin 19841. […] S'agissant des publications, l'appréciation est nécessairement casuistique, la co- signature de certains articles n'étant pas nécessairement problématique (4/1 CHR, 29 mai 2020, Mme Q…, n° 424367, aux Tables). […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

Le Conseil d'État était saisi, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, de la question de la légalité des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile (CAC) au regard des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire (COJ), L. 721-7, 3° du code de commerce, L. 511-2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE).

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louislefoyerdecostil.fr · 27 octobre 2022

[…] » lorsque le conseil académique siégeant en formation restreinte retient une candidature au titre de la procédure prévue à l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 et la transmet au conseil d'administration, ce dernier est tenu de se prononcer. […] avis les raisons pour lesquelles il estime que la candidature n'est pas adéquate. » […] « L'absence d'examen préalable par le comité de sélection ne saurait en revanche justifier de sa part un avis défavorable dès lors que les candidatures examinées dans le cadre de cette procédure dérogatoire en sont à ce stade dispensées, y compris lorsque le recrutement en cause est organisé sur le fondement de l'une des modalités de recrutement prévues par les dispositions de l&

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Décisions53


1Conseil d'État, 4ème chambre, 19 décembre 2018, 419383, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C… soutient que la décision du 13 septembre 2017 n'a pas été correctement exécutée dès lors que la reprise du concours au stade de l'examen des candidatures par le conseil académique impliquait, dans le cas d'un nouveau rejet de sa candidature par ce même conseil au titre de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, que le concours se poursuive par l'examen des candidatures par le comité de sélection au titre de l'article 9-2 de ce même décret.

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2Conseil d'État, 12 juin 2019, 430918, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre, à titre principal, au président de l'université Paris Nanterre de déclarer sa candidature recevable et de la transmettre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation avant le 13 juin 2019, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, au président de l'université Paris Nanterre de réunir le conseil académique restreint pour statuer à nouveau sur sa demande de mutation prioritaire au titre de l'article 9-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 avant le 13 juin 2019, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Bastia, 15 avril 2016, n° 1600335
Rejet

[…] — l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences a institué une procédure prioritaire et dérogatoire de mutation des agents séparés de leurs conjoints pour des raisons professionnelles faisant intervenir non le comité de sélection mais le conseil académique de l'université ;

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