Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 85
L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires.
Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux.
Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions.
Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu'aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.
Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
La procédure dérogatoire de mutation prioritaire Le recrutement des enseignants-chercheurs obéit en principe à l'examen des candidatures par un comité de sélection, conformément à l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation. L'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 institue toutefois une voie dérogatoire : le conseil académique en formation restreinte examine les candidatures à la mutation et au détachement des agents remplissant les conditions des articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, sans examen par le comité de sélection.
Lire la suite…Aux termes de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 fixant le statut particulier des enseignants-chercheurs, lu en combinaison avec les articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984, les candidatures à la mutation déposées par des personnes remplissant certaines conditions — notamment au titre du rapprochement de conjoint — sont examinées directement par le conseil académique en formation restreinte, sans passer par le comité de sélection prévu pour le recrutement de droit commun.
Lire la suite…[…] qu'il n'a subi aucun préjudice du fait de la procédure de suspension prise à son encontre et que la décision refusant de l'affecter au collège des Remparts n'est pas entachée d'illégalité ; qu'il a été suspendu conformément à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, modifiée, […] que, subsidiairement, en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et de la jurisprudence, […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 : « Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, […] mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, […]
[…] Cette lettre mentionne que l'intéressée a la possibilité de consulter son dossier administratif en présence d'un représentant syndical, en application des dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en prenant attache avec le directeur territorial concerné. […]
Le cadre juridique du rapprochement de conjoint L'article L. 512-19 du code général de la fonction publique, qui reprend l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, impose que les demandes de mutation soient examinées en donnant priorité à certains agents. […]
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