Décret n°71-183 du 9 mars 1971 relatif aux conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer *DOM*.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 mars 1971 |
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Dernière modification : | 22 août 1975 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son titre XI ;
Vu le code rural, et notamment les articles 1142-12 à 1142-24 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment son article 83, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ;
Vu le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, modifié ;
Vu l'avis des conseils généraux des départements d'outre-mer ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son titre XI ;
Vu le code rural, et notamment les articles 1142-12 à 1142-24 ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment son article 83, ratifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ;
Vu le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, modifié ;
Vu l'avis des conseils généraux des départements d'outre-mer ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
CHAPITRE Ier : CAISSES GENERALES DE SECURITE SOCIALE.
Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration d'une caisse générale de sécurité sociale peut désigner un administrateur suppléant.
Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.
Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.
CHAPITRE II : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales peut désigner un administrateur suppléant.
L'union nationale des associations familiales peut désigner au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales un représentant suppléant dans le collège des travailleurs salariés et un représentant suppléant dans le collège des non-salariés.
Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.
L'union nationale des associations familiales peut désigner au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales un représentant suppléant dans le collège des travailleurs salariés et un représentant suppléant dans le collège des non-salariés.
Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Robert BOULIN.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, Pierre MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture, Michel COINTAT.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean TAITTINGER.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, Bernard PONS.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Robert BOULIN.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, Pierre MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture, Michel COINTAT.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean TAITTINGER.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, Bernard PONS.