Entrée en vigueur le 22 août 1975
Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration d'une caisse générale de sécurité sociale peut désigner un administrateur suppléant.
Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.
Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.