Article 2 du Décret n°83-1000 du 14 novembre 1983
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 22 novembre 1983

Lorsque le paiement du montant de la redevance d'affranchissement ne peut être obtenu une taxe correspondant aux frais de mise sous scellés de la machine et, le cas échéant, de levée des scellés après acquittement des sommes dues est perçue par la poste.

Cette taxe est fixée à 220 F.

Entrée en vigueur le 22 novembre 1983

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