Entrée en vigueur le 19 février 1985
Outre les pouvoirs qui leur sont délégués en vertu de l'article 17 précité de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, les fédérations sportives ayant reçu délégation du ministre chargé des sports exercent les attributions ci-après :
1° Elles communiquent au ministre chargé des sports et à la commission nationale du sport de haut niveau la liste de ceux de leurs licenciés qui sont aptes à obtenir la qualité de sportif de haut niveau ;
2° Elles donnent leur avis sur les projets de textes instituant les brevets d'Etat d'éducateur sportif et sont représentées dans les jurys d'examen qui décernent ces brevets.
1° Elles communiquent au ministre chargé des sports et à la commission nationale du sport de haut niveau la liste de ceux de leurs licenciés qui sont aptes à obtenir la qualité de sportif de haut niveau ;
2° Elles donnent leur avis sur les projets de textes instituant les brevets d'Etat d'éducateur sportif et sont représentées dans les jurys d'examen qui décernent ces brevets.