Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Modifié par : Décret n°94-750 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 1er septembre 1994
[…] Elle soutient que selon l'article 1467 du code général des impôts la taxe professionnelle a pour assiette la valeur locative des immobilisations corporelles qui, selon la doctrine administrative 6 E 2211 n° 1 du 10 novembre 1996, sont définies par le plan comptable général ; que selon l'article 10 du décret du 29 novembre 1983, les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé ; […]
[…] Elle soutient que selon l'article 1467 du code général des impôts la taxe professionnelle a pour assiette la valeur locative des immobilisations corporelles qui, selon la doctrine administrative 6 E 2211 n° 1 du 10 novembre 1996, sont définies par le plan comptable général ; que selon l'article 10 du décret du 29 novembre 1983, les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé ; […]
[…] Elle soutient que selon l'article 1467 du code général des impôts la taxe professionnelle a pour assiette la valeur locative des immobilisations corporelles qui, selon la doctrine administrative 6 E 2211 n° 1 du 10 novembre 1996, sont définies par le plan comptable général ; que selon l'article 10 du décret du 29 novembre 1983, les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé ; […]