Entrée en vigueur le 1 septembre 1994
Modifié par : Décret n°94-750 du 30 août 1994 - art. 1 () JORF 1er septembre 1994
[…] de telle sorte qu'il y a lieu de les prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ; que le plan comptable général ne donne pas de précision quant aux notions de résultat courant et de résultat exceptionnel ; que le décret du 29 novembre 1983, codifié à l'article D 14 du code de commerce, ne donne qu'une courte définition du résultat exceptionnel comme étant celui dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise ; qu'en l'absence de définition précise dans les normes comptables nationales, il convient de se référer aux normes comptables internationales ; […]
[…] — qu'elle conteste également le retraitement effectué par le service concernant le compte de produits exceptionnels de gestion en considérant que les éléments exceptionnels n'entrent pas dans le calcul de la valeur ajoutée ; qu'elle se fonde notamment sur l'article 14 du décret du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants qui définit le résultat exceptionnel comme n'étant pas lié à l'exploitation courante de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il s'agit de remboursements d'assurance à hauteur de 20 000 euros, ayant pour contrepartie une majoration des comptes d'entretien (compte 615) ;
[…] Vu le décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants « Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise. » ; que ces dispositions, qui se bornent à instituer une obligation de présentation des résultats comptables de l'entreprise, […]