Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1757 du 30 décembre 2005 - art. 2 () JORF 31 décembre 2005
1. Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ;
les postes de charges
doivent permettre de distinguer notamment :
a) Au titre des charges d'exploitation : les achats de marchandises, les achats de matières premières et autres approvisionnements, les autres achats et charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales, les dotations aux amortissements et aux dépréciations et les dotations aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
b) Au titre des charges financières : les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions relatives aux éléments financiers, les intérêts et charges assimilées, les différences négatives de change et les moins-values de cession de valeurs mobilières de placement ;
c) Parmi les charges exceptionnelles, celles afférentes aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital, d'amortissements, de dépréciations ou de provisions ;
2. Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; les postes de produits doivent permettre de distinguer notamment :
a) Au titre des produits d'exploitation : les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services, le montant net du chiffre d'affaires, la production immobilisée, les subventions d'exploitation et les reprises sur dépréciations et provisions qui se rapportent à l'exploitation ;
b) Au titre des produits financiers : les produits des participations, les produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé, les autres intérêts et produits assimilés, les reprises sur provisions et dépréciations relatives aux éléments financiers, les différences positives de change et les plus-values de cessions de valeurs mobilières de placement ;
c) Parmi les produits exceptionnels, ceux afférents aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital ou de dépréciations et de provisions ;
3. Le résultat de l'exercice.
[…] soit 201 987, 36 francs par an en capital et intérêts, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 123-12 et L. 123-13 du code de commerce et 15 et 28 du décret n° 83 1020 du 29 novembre 1983 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts : « I. […] qu'aux termes de l'article 222-2 du plan comptable général : « Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante. » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 alors en vigueur : « Le compte de résultat fait apparaître successivement, outre les variations de stocks : (…) a) Au titre des produits d'exploitation : les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services, le montant net du chiffre d'affaires, (…) » ; […]
[…] 5 / qu'en application de l'article 15 du décret du 29 novembre 1983, le chiffre d'affaires est constitué par les ventes de marchandises et la production vendue de biens et services ; qu'en application des dispositions des articles L 651-3, L 651-5 et D 651-1 du Code de la sécurité sociale, […]