Entrée en vigueur le 26 octobre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1176 du 23 octobre 2012 - art. 1
La commission se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président. La consultation des membres peut également intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation à une délibération collégiale. Son secrétariat est assuré par les soins du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
[…] L'article 3 du décret du 16 juillet 1955 qui dispose qu'aucune compensation ne s'opère au profit de l'employeur entre le montant des salaires dus par lui à ses employés et les sommes qui lui seraient dus par ces derniers, ne s'applique pas lorsque la dette du salarié est le résultat d'agissements frauduleux et non de fournitures qui lui auraient été procurées.