Entrée en vigueur le 3 mai 1960
Dans chaque département, le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains seront tenus de supporter la servitude prévue à l'article 1er du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 susvisé est préparé par les ingénieurs du service de l'Aménagement agricole des eaux, après consultation des ingénieurs du Service hydraulique, du Génie rural et des Eaux et Forêts.