Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 20
Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité territoriale informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.
En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité territoriale est réduit de moitié.
Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.
La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
4° Les avantages en nature ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
8° Le supplément familial de traitement ;
9° L'indemnité de résidence ;
10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L'agent qui fait l'objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l'autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée.
Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.
Trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. […] une durée de trois ans renouvelable, […]
Lire la suite…En effet, selon les dispositions de l'article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, « le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, […] si la participation à l'émission a pu générer un sentiment d'injustice parmi les collègues de l'agent sollicités pour la remplacer pendant son congé maladie, il appartenait à l'administration de mettre en œuvre la procédure de contrôle des arrêts de travail prévue à l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. […] L'interdiction de tout travail rémunéré, […]
Lire la suite…[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 « L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé »
[…] Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi susvisée et relatif à l'organisation des comités médicaux, […] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) » ; qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, […]
[…] Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, […] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] qu'aux termes de l'article 15 de ce même décret : « Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, […]
Les obligations auxquelles sont soumis les fonctionnaires sont nombreuses ; la première d'entre elles étant de transmettre un arrêt de travail dans les 48 heures suivant l'arrêt (article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987). D'autres contraintes sont liées à l'obligation de se soumettre à des contrôles médicaux ou en encore à cesser tout travail rémunéré durant l'arrêt de maladie. Un arrêt de la CAA de Versailles n° 20VE01855 du 23 septembre 2022 rappelle ce dernier principe.
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