Entrée en vigueur le 1 août 1987
Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous.
Le fonctionnaire qui a bénéficié de la totalité d'un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, pour la même maladie ou pour une autre maladie s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an au moins.
[…] dans le régime concernant la fonction publique territoriale, l'agent ayant épuisé un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature qu'à la condition d'avoir, effectivement, repris ses fonctions pendant au moins un an (article 18 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987) ; une effectivité de reprise qui, contrairement au dispositif dont bénéficient les agents de l'État (circulaire du 30 janvier 1989) et les salariés du secteur privé (C.Cass. 9 mars 1995 93-13.470), interdit la réouverture du droit aux fonctionnaires territoriaux qui, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (…) » ; qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé : « Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, […]
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 18 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'au regard des documents médicaux qu'elle produit elle devait bénéficier d'un congé de longue maladie pour une rechute de la maladie qui lui avait permis de bénéficier de cette position auparavant ;
[…] — la décision du 16 avril 2021 portant refus de l'admettre au bénéfice d'un congé de longue maladie est illégale dès lors qu'en application de l'article 18 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, il avait droit dès 2014 à bénéficier d'un tel congé ; il est en effet atteint d'une fibromyalgie, qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, nécessite un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. […] — le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;