Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 29
A l'exception des situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 5 du présent décret, la reprise des fonctions du bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée à l'expiration ou au cours de ce congé intervient à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité territoriale d'une certificat médical d'aptitude à la reprise.
Le II de l'article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 1 a modifié l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 2 , repris aux article L. 251-5 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), […] Seuls les candidats inscrits sur les listes présentées par les organisations syndicales représentatives et déposées au- moins six semaines avant la date du scrutin peuvent siéger (article 35). […] Philippe, député, JOAN 31 mars 2015, p. 2496). […]
Lire la suite…[…] En vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tout fonctionnaire atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit, sous conditions, à des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée. Aux termes de l'article 31 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. () ». […]
[…] — le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; […] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont le texte est identique à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] / Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps « . L'article 31 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, […]
[…] * elle est entachée d'erreur de droit en ce que le changement d'affectation dans le cadre de sa reprise d'activité après un congé maladie constitue une rétrogradation en méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32 du décret du 30 juillet 1987 ; […] — le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Tel est le cas, s'agissant de la fonction publique territoriale, du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 2 . Tel est aussi le cas, en ce qui concerne la fonction publique de l'État, du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 3 , et, s'agissant de la fonction publique hospitalière, du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 4 . […] L'article 31 du décret de 1987, dans sa version applicable au litige, prévoit ainsi que « le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent ». […]
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