Entrée en vigueur le 1 août 1987
- la nature des examens médicaux que doivent subir les candidats à un emploi public ;
- les examens médicaux auxquels sont soumis les fonctionnaires sollicitant le bénéfice des congés de longue maladie ou de longue durée ;
- les modalités du contrôle prévu aux articles 31 et 34 du présent décret ;
- les modalités de l'examen prévu pour la réintégration après congé de longue maladie ou de longue durée ainsi que les conditions médicales exigées pour que cette réintégration puisse être prononcée.
[…] Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : «Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret.» ;
[…] que l'avis à venir du comité médical doit précéder toute décision du maire de Cilaos la concernant ; qu'elle maintient par ailleurs l'intégralité de ses moyens antérieurs en soulignant, qu'à l'issue d'un congé de longue durée, elle était soumise aux dispositions des article 25-26-29-31 et 39 du décret du 30 juillet 1987, outre l'article 35 de ce même décret ; que par ailleurs, Melle X avait fait connaître son état de grossesse dès l'octroi du précédant congé de longue durée ; […]
[…] — le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, […] soit par la collectivité ou l'établissement dont il relève. / Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 39 ci-dessous » ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret, dans sa version applicable au présent litige : « Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, […]